Article R112-24 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R112-23
Article R112-25

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux responsables des directions et services de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2018

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 3 mai 2024, n° 2200025Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code du cinéma et de l'image animée : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée () dirige l'établissement. A ce titre : / () / 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières / () ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. / () ».

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 30 novembre 2022, n° 2121568Rejet

[…] En premier lieu, l'article R.112-23 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. […] Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. () ». […] 24. […]

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[…] Considérant que l'article R. 112-24 du même code dispose que : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, […] Considérant que cette délégation générale porte ainsi clairement sur l'ensemble des actes relevant de la responsabilité du président de l'établissement ; qu'elle ne peut être interprétée dans un sens conforme à l'article R. 111-24 du code du cinéma et de l'image animée au seul motif qu'elle rappellerait cet article dans ses visas ;

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