Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre Ier : Organisation administrative / Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel / Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements
Article D123-3 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2.
Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2.
Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.