Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.
Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.
Si le producteur d'une œuvre cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d'avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le producteur n'a pas effectué le dépôt dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.
[…] comportait pas l'étude d'impact prévue par l'article R. 122 -3 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 -15 du code de l'urbanisme : « Les programmes locaux de l'habitat (…) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L . 752- 1 du code de commerce et l'article L . 212-7 du code du cinéma et de l'image animée […]
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'ancien article L. 122-1 du code de l'urbanisme : « Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, […] les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, […] Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. » ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : / (…) / 3° Les lotissements, […]
[…] Vu notamment les articles L. 111-1 et suivants, C113-1, L. 121-1 et suivants, L. 122-4, C335-2 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu notamment les articles L. 122-1 et L 123-3 du Code du cinéma et de l'image animée,
insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-12 et L. 122-1-14 à L. 122-1-16 ainsi rédigés : « Art.L. 122-1-1. ― Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […] Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ; 7° A l'article L. 122-8, les mots : « mentionné à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l'article L. 122-1-3 » ; 8° A l'article L. 122-8-1, […]
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