Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-150 du 8 février 2017 - art. 1
Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
[…] 49-05- 11 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211 -10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation […]
[…] R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] qu'aux termes de l'article R. 211-11 de ce code : « Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. (…) » ; […] Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, […] 11. […] Y R. […]
[…] cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer (…) » ; […] et ne peuvent être qualifiées de scènes de sexe non simulées au sens des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article R. 211 -12 du code du cinéma et de l'image animée ; […] sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 211 -1 et R. 211 -12 du code du cinéma et de l'image animée […]