Article R212-56 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R212-55
Article R212-57

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 3

Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :
1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;
2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;
3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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Décision1

1ADLC, Avis 17-A-05 du 24 mars 2017 relatif à la réglementation des formules d’accès au cinéma

[…] Par lettre enregistrée le 9 mars 2017, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») est saisie par le ministre de l'économie et des finances, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, pour examiner un projet d'ordonnance portant modification des articles L. 212-28 et L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée. 2. Dans la même demande, l'Autorité a également été saisie sur le fondement des articles L. 212-27, L. 212-28 et L. 212-31 du code du cinéma et de l'image animée, pour examiner un projet de décret portant modification des articles R. 212-48, R. 212-54, R. 212-56, et R. 212-58 à R. 212-66 du même code. […]

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