Article D212-89 du Code du cinéma et de l'image animée
Article D212-88
Article R213-1

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Commentaire1

1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures…
BOFiP · 20 octobre 2014

[…] le II de l'article 290 quater du code général des impôts (CGI) fait obligation aux exploitants de discothèques et de cafés dansants, […] Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI. I. […] Le décret n° 2014-794 du 09 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée porte sur les points suivants : - la définition de différents termes pour l'application du décret (art. D.212-67 du code du cinéma et de l'image animée) ; […] - les déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. D.212-88 à D.212-89 du code du cinéma et de l'image animée). […]

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