Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2
Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :
1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :
a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;
b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;
c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes.
Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées à l'article D. 331-2 du code du cinéma et de l'image animée, l'article D. 331-3 du code du cinéma et de l'image animée et l'article D. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée. […] Aux termes de l'article D. 331-5 du code du cinéma et de l'image animée, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème prévu à l'article 211-9 du du code du cinéma et de l'image animée (RGA), pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique. 2. […] D. 331-3). […]
Lire la suite…Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées aux articles D. 331-2 à D. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée. […] Aux termes de l'article D. 331-5 du code du cinéma et de l'image animée, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème prévu à l'article 211-9 du RGA, pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique. 2. […] D. 331-3). […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 04 DECEMBRE 2014 […] 4°) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir': les dépenses de pellicules négatives image, […] En outre, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-315 du 12 avril 2005 pris pour l'application notamment de l'article 220 sexies du code général des impôts, désormais codifiées à l'article D 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, […] n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variété ou de jeux (c), ni tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale (d).
Pour bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, le 3 du II de l'article 220 sexies du CGI ainsi que l'article D. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée prévoient que les œuvres audiovisuelles doivent répondre à des conditions de durée et de coût particulières. […]
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