Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2014, n° 13/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2013, N° 11/02384 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2014
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03872
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02384
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109, avocat postulant et plaidant
INTIMES
SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501, avocat postulant et plaidant
UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe X, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500 avocat postulant et plaidant
SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET CRÉATEURS D’EMISSIONS DE TÉLÉVISION pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe X, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500, avocat postulant et plaidant
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, avocat plaidant
SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET REALISATEURS – SNTR-CGT pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE DU FILM CGT pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
FEDERATION MEDIA 2000 – CFE CGC
prise en la personne de ses représentants légaux
C/o France Télévision Pièce V 139
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l’appel interjeté par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (ci-après dénommé SNTPCT) contre un jugement rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par ce syndicat de demandes tendant essentiellement à voir dire que l’accord collectif du 15 novembre 2007 intitulé «'avenant n° 2'» à la convention collective nationale de la production audiovisuelle est contraire au principe «'à travail égal, salaire égal'» et annuler en conséquence ledit accord, a':
— débouté le SNTPCT de sa demande,
— rejeté la demande tendant à la publication de sa décision,
— condamné le SNTPCT à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 4 000 € ensemble à l’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (USPA) et au SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET CREATEURS D’EMISSION DE TELEVISION (SPECT), 1 500 € au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) et 1 000 € à la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT,
— condamné le SNTPCT aux dépens en autorisant leur recouvrement par Maître X et Maître CADOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 26 mars 2014 pour le SNTPCT, appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’avenant n° 2 en date du 15 novembre 2007 est contraire au principe d’ordre public «'à travail égal, salaire égal'»,
En conséquence,
— prononcer la nullité de plein droit de l’avenant n° 2 en date du 15 novembre 2007,
— condamner solidairement le SPI, l’USPA, le SPECT, la F3C CFDT, le SNTR CGT, l’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS, le SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE DU FILM CGT et la FEDERATION MEDIA 2000 CFE-CGC à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 22 juillet 2013 pour l’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (ci-après dénommée USPA) et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET CREATEURS D’EMISSION DE TELEVISION (ci-après dénommé SPECT), intimés et appelants incidents, qui demandent à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la publication judiciaire de la décision,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’avenant n° 2 en date du 15 novembre 2007 est très différent de l’accord d’étape du 12 avril 2000,
— dire et juger que la règle «'à travail égal, salaire égal'» ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique et dire et juger que la règle «'à travail égal, salaire égal'» a pour corollaire «'à travail différent, salaire différent'» dès lors que les techniciens sont placés dans des situations différentes,
— dire et juger que l’avenant n° 2 en date du 15 novembre 2007 instaure un barème de rémunération applicable à deux types de techniciens qui ne sont pas placés dans une situation identique, ce qui justifie l’instauration de rémunérations distinctes,
— débouter le SNTPCT de l’ensemble de ses réclamations et déclarer ledit avenant parfaitement licite,
En tout état de cause, sur l’existence de justifications objectives,
— dire et juger que la règle «'à travail égal, salaire égal'» trouve sa limite dans l’existence de critères objectifs et vérifiables qui justifient une différence de rémunération,
— dire et juger qu’en l’espèce, l’avenant n° 2 fonde un barème de rémunération sur des raisons objectives et vérifiables,
— dire et juger en conséquence que l’avenant n° 2 est conforme à la règle «'à travail égal, salaire égal'»,
— débouter le SNTPCT de l’ensemble de ses réclamations et déclarer ledit avenant parfaitement licite,
— ordonner à titre reconventionnel la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqué dans trois journaux français ou étrangers, au choix des défendeurs et aux frais du SNTPCT, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 10 000 € hors taxes,
En tout état de cause,
— condamner le SNTPCT à leur verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SNTPCT aux entiers dépens de la procédure dont le montant sera recouvré par leur avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 28 juillet 2013 pour le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (ci-après dénommé SPI), intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger l’avenant n° 2 du 15 novembre 2007 pour les emplois de techniciens de la production audiovisuelle de catégorie B conforme au principe «'à travail égal, salaire égal'» et débouter le SNTPCT de sa demande,
— débouter le SNCPCT de sa demande de nullité de plein droit de l’avenant n° 2 du 15 novembre 2007,
— condamner le SNTPCT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 29 août 2013 pour la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT (ci-après dénommée F3C CFDT), intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner le SNTPCT à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner le syndicat SNTPCT aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu la non-comparution du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET REALISATEURS CGT (SNTR CGT), de l’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS, du SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE DU FILM CGT et de la FEDERATION MEDIA 2000 CFE-CGC, étant observé que l’assignation à comparaître devant la cour ayant été signifiée à leur personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 12 juin 2014,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la négociation pour l’élaboration d’une convention collective de branche des intermittents techniques de la production audiovisuelle, l’USPA, le SNTR CGT et la FTILAC CFDT ont conclu le 12 avril 2000 un accord d’étape partiel relatif aux salaires minimaux, applicables à la production de programmes de télévision, des techniciens intermittents employés par les entreprises de production, qui distinguait deux minima salariaux': le minimum 1, d’application générale, et le minimum 2, applicable aux productions de téléfilms dont le budget exprimé en «'dépenses horaires françaises'» excédait 3 millions de francs (environ 457 000 €), dépenses servant de référence pour le calcul des aides de l’Etat en faveur des industries de programmes audiovisuels.
Cet accord a été étendu par arrêté du 13 novembre 2000 de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
Saisi d’un recours en annulation de cet arrêté par le SNTPCT et d’autres sur le fondement du principe «'à travail égal, salaire égal'», le Conseil d’Etat a par décision du 13 novembre 2002 sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d’une part, si la fixation pour une même catégorie de techniciens de deux niveaux de salaire minimum en fonction des dépenses engagées par l’entreprise de production pour la réalisation d’un téléfilm était contraire au principe d’égalité et notamment au principe «'à travail égal, salaire égal'», d’autre part, si cette obligation avait été contractée par les organisations représentant les employeurs sous condition potestative, en violation de l’article 1174 du code civil.
Par arrêt du 25 janvier 2007, la cour d’appel de Paris, confirmant sur ce point un jugement rendu le 25 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, a jugé que les dispositions conventionnelles prévoyant pour les emplois de techniciens de catégorie B deux minima salariaux en fonction du budget du film contrevenaient à la règle «'à travail égal, salaire égal'» et les a annulées.
Par décision du 13 juillet 2007, le Conseil d’Etat a annulé dans cette mesure l’arrêté d’extension.
Entre-temps, le 13 décembre 2006, les partenaires sociaux ont signé la convention collective nationale de la production audiovisuelle, qui reprend en son article IV.2.2 le double système de rémunération résultant de l’accord d’étape du 12 avril 2000 dans ces termes':
«'Pour certains emplois, les conditions d’exercice de la mission confiée au salarié peuvent varier considérablement.
Parmi les facteurs de différenciation de cette mission figurent notamment':
— le genre du programme';
— l’importance de l’équipe de production ou de réalisation';
— la complexité technique des moyens mis en 'uvre.
Les parties sont en conséquence convenues, pour certains emplois occupés sous CDDU, de prévoir, au-delà du minimum conventionnel de référence (M1), un salaire minimum accru (M2), lorsque des conditions particulières d’exercice de la mission du salarié sont réunies. Conscientes de l’importance de retenir un critère de différenciation qui ne dépende pas de la volonté de l’employeur, elles ont retenu le montant des dépenses horaires françaises, selon les critères et définitions mis en 'uvre par le Centre National de la Cinématographie.
Le niveau correspondant est applicable aux emplois concernés dès lors que les dépenses horaires françaises (HT) excèdent un montant fixé lors de la négociation annuelle des salaires.'»
Compte tenu de l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de Paris, un avenant n° 1 à cette convention a été conclu le 12 février 2007, aux termes duquel les signataires s’engageaient à négocier rapidement un nouveau dispositif mais décidaient dans l’intervalle de maintenir le dispositif distinguant deux niveaux de rémunération selon le montant des dépenses horaires françaises.
La convention du 13 décembre 2006 et son avenant n° 1 ont été étendus par arrêté du 24 juillet 2007.
Les grilles de salaires minimaux correspondantes ont été définies par accord collectif du 26 juin 2007 étendu par arrêté du 26 mars 2008, qui sera annulé par le Conseil d’Etat le 23 juillet 2010.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2007 et de la décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007, les partenaires sociaux ont conclu le 15 novembre 2007 un avenant n° 2 à la convention collective, qui a maintenu deux niveaux de salaire distincts pour les seuls emplois de catégorie B en retenant les critères de différenciation suivants':
— l’introduction de la qualification de technicien «'spécialisé'» au niveau de rémunération minimale supérieur, par opposition à celle de technicien non spécialisé,
— l’interdiction de recourir à l’emploi de technicien non spécialisé pour la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel supérieur à un seuil fixé annuellement lors de la négociation des salaires.
Cet avenant n° 2, de même que le tableau des emplois concernés et la grille de rémunération associée, a été étendu par arrêté ministériel du 21 mai 2008 dont la légalité a été contestée par le syndicat requérant.
Par décision du 23 juillet 2010, le Conseil d’Etat a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la licéité des stipulations de l’accord collectif du 15 novembre 2007 qui introduisent, pour les emplois de techniciens de la production audiovisuelle de catégorie B, l’obligation de recourir à des emplois qualifiés pour les fictions lourdes définies par référence à un certain niveau de dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel.
C’est dans ces conditions que le SNTPCT a assigné le 21 octobre 2010 les signataires de l’avenant du 15 novembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris et que le jugement entrepris a été rendu le 15 janvier 2013.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que le SNTPCT vise dans le dispositif de ses dernières conclusions l’autorité de chose jugée mais qu’il ne formalise aucune fin de non-recevoir en ce sens, qui au demeurant ne pourrait prospérer dès lors que les critères de différenciation définis par l’avenant n° 2 du 15 novembre 2007 ne sont pas exactement les mêmes que ceux utilisés dans l’accord d’étape partiel du 12 avril 2000.
Le principe de l’égalité de traitement, dont la règle «'à travail égal, salaire égal'» est une déclinaison, de portée générale, implique qu’une différence de rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Le SNTPCT soutient que le qualificatif de «'spécialisé'» qui confère aux techniciens concernés le droit de percevoir une rémunération supérieure est attribué, non en fonction de la nature de l’emploi exercé, mais uniquement en fonction du montant du crédit d’impôt et que ce système de rémunération n’est qu’un simple travestissement de celui institué dans l’accord d’étape partiel du 12 avril 2000 en ce qu’il consiste à remplacer les grilles «'M1'» et «'M2'» par un doublement des titres de fonctions, en sorte qu’il contrevient à la règle «'à travail égal, salaire égal'».
Les syndicats intimés répondent en substance que les techniciens spécialisés et les techniciens non spécialisés ne sont pas placés dans une situation identique et qu’il existe des justifications objectives à la différenciation de leur rémunération.
Les dispositions litigieuses de l’avenant n° 2 du 15 novembre 2007 sont rédigées comme suit':
«'En application de l’article IV.2.2 nouveau de la convention collective du 10 décembre 2006 modifiée, les partenaires sociaux de la production audiovisuelle ont recherché un nouveau dispositif prenant en compte les différentes conditions d’exercice de certaines fonctions techniques.
Ce nouveau dispositif est traduit dans une nouvelle rédaction des articles IV.2.2 et V.2.2, dans l’adjonction d’une annexe 5': Dépenses prises en compte pour la caractérisation de la fiction lourde, dans la modification du tableau des emplois complétant l’article IV.1, et dans la modification de l’annexe 2': Salaires. La nouvelle annexe 2 prend en outre en compte les salaires résultant de la négociation annuelle des salaires, conclue le 18 juin 2007 pour les salaires minimaux applicables du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.
IV.2.2 Conditions d’exercice des emplois
Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle, tout en affirmant l’unité de la branche tant pour ce qui est des entreprises que pour ce qui est des salariés, reconnaissent que les conditions d’exercice de certaines fonctions techniques ou de production peuvent varier sensiblement d’une production à l’autre, en fonction du genre et de la durée du programme, de la taille de l’équipe mise en 'uvre, du rythme de production, du format et du mode d’exploitation.
Pour rendre compte de cette variété de situations, ils ont été conduits à identifier des emplois spécialisés et à établir, pour certaines fonctions, des restrictions de recours, liées à l’une ou l’autre de ces situations.
Ainsi, ils ont jugé légitime d’interdire de recourir à certains emplois pour la production d’oeuvres audiovisuelles ' qui suppose une compétence artistique et technique spécifique ' pour la fiction ' qui nécessite la maîtrise de capacités professionnelles particulières ' ou plus spécialement pour la fiction lourde ' caractérisée par l’importance des moyens employés, et dont la production met en 'uvre une organisation du travail et des relations professionnelles qui lui sont propres.
Ces restrictions sont précisées dans le tableau des emplois inséré dans le présent titre.
Tableau des emplois (article IV.1)
Les tableaux des emplois de catégorie A et C sont inchangés et ne sont pas repris.
Le tableau des emplois de catégorie B est remplacé par le tableau ci-après.
Nouvelle annexe 2': Salaires.
Annexe 5 : Dépenses prises en compte pour la caractérisation de la fiction lourde
Les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde sont celles qui sont retenues par l’administration fiscale au titre des dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel (décret 2006-317 du 20 mars 2006). Elles sont listées ci-après.
a) Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle': les avances à valoir sur les recettes d’exploitation versées par l’entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l’acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l’oeuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires';
b) Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l’article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle': la part de la rémunération versée par l’entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires';
c) Au titre des salaires et charges sociales afférentes aux personnels de la réalisation et de la production': les rémunérations et leurs accessoires versés par l’entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l’entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l’oeuvre éligible au crédit d’impôt';
1°) Les dépenses liées à l’utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d’effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir': les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l’exclusion des lieux d’habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d’éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage';
2°) Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir': les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d’éclairage et de prise de son';
3°) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir': les dépenses de laboratoire image'; de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces';
4°) Les dépenses de pellicules et autres supports d’images et les dépenses de laboratoire, à savoir': les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d’images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage.'»
Le tableau des emplois de catégorie B et celui des salaires, tous deux annexés à l’avenant, répertorient les emplois considérés en dédoublant la plupart d’entre eux, différenciant ainsi ceux qui sont qualifiés de «'spécialisés'» et les autres, par exemple «'habilleur'» et «'habilleur spécialisé'».
Il est systématiquement spécifié par un renvoi à une note en fin d’annexe qu’il est interdit de recourir aux emplois non qualifiés de «'spécialisés'» pour la fiction lourde, «'caractérisée par un niveau de dépenses éligibles supérieur à un seuil fixé annuellement'» (tableau des emplois) ou qu’il n’est pas possible de recourir à ces mêmes emplois pour la fiction lourde, «'caractérisée par un niveau de dépenses éligibles (cf annexe 5) supérieur à un seuil fixé annuellement lors de la négociation des salaires. Pour la période allant de la date d’extension du présent avenant au 30 juin 2008, ce seuil est fixé à 5 750 euros par minute, ou 345 000 euros pour 60 minutes, seuil du plafond du crédit d’impôt audiovisuel pour la fiction'» (tableau des salaires).
Il doit être précisé que les dépenses listées dans l’annexe V précitée sont celles énumérées par l’article 46 quater ' O YM de la section VI quater du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe 3 du code général des impôts (à l’exception du paragraphe «'e'» de ce dernier relatif aux dépenses de transport, de restauration et d’hébergement) pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l’article 220 sexies du même code ouvrant droit à crédit d’impôt pour les 'uvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les 'uvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2005-315 du 12 avril 2005 pris pour l’application notamment de l’article 220 sexies du code général des impôts, désormais codifiées à l’article D 331-4 du code du cinéma et de l’image animée, les 'uvres audiovisuelles pour être agréées doivent répondre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :
«'1° Les 'uvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d’une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les 'uvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l’objet d’un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s’engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2° Les 'uvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d’une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3° Les 'uvres audiovisuelles appartenant au genre de l’animation sont d’une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.'»
Il résulte du dispositif conventionnel critiqué que les techniciens de catégorie B ne bénéficient pas de la même rémunération minimale selon qu’ils sont ou non spécialisés et que ceux qui ne sont pas spécialisés ne peuvent participer à la production d’une fiction lourde.
Selon le SNTPCT, seuls sont concernés par le dispositif litigieux les techniciens de la production de films de télévision (téléfilms) dans la mesure où l’activité des entreprises d’émissions dites «'de flux'» est exclue du bénéfice de toute disposition relative au crédit d’impôt.
L’USPA et le SPECT soutiennent au contraire que le seuil de 5 750 € par minute produite s’applique à tout type de programme et pas uniquement à la fiction, de sorte que rien ne s’oppose à ce que certaines émissions dites «'de flux'» dépassant ce seuil doivent utiliser des techniciens spécialisés et les rémunérer comme tels.
Il est exact qu’en application des dispositions du paragraphe II.2 de l’article 220 sexies du code des impôts, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variété ou de jeux (c), ni tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale (d).
Le critère de différenciation tiré de la définition de la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel supérieur à un seuil fixé annuellement lors de la négociation des salaires, ne peut donc être appliqué à la production des émissions dites «'de flux'» puisque les dépenses engagées dans ce cadre ne sont en aucun cas susceptibles d’être éligibles au crédit d’impôt audiovisuel.
C’est donc bien exclusivement dans le cadre des 'uvres télévisées de fiction que ce critère de différenciation est applicable, selon l’importance de la fiction en termes de coût.
Sur le plan formel, ainsi que l’a relevé le rapporteur public lors de la séance du Conseil d’Etat du 07 juillet 2010, le nouveau dispositif «'consiste à remplacer deux colonnes verticales ' M1 et M2 ' pour une même ligne horizontale ' par exemple chef costumier ' par deux lignes horizontales ' chef costumier spécialisé et chef costumier ' ce qui revient au même'».
Sur le fond, le seul critère objectif différenciant les techniciens de catégorie B est, comme dans le précédent système, celui d’un montant global de dépenses de production audiovisuelle, les uns, dits spécialisés, pouvant travailler sur des fictions lourdes et non les autres.
Le SNTPCT ne saurait soutenir utilement qu’il est constitutif d’une condition potestative à la discrétion des syndicats employeurs dès lors que le niveau de dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel est susceptible d’un contrôle administratif et judiciaire.
En revanche, ce critère, complètement étranger aux fonctions effectives exercées par les techniciens considérés, ainsi qu’à leur compétence, leur expérience, leur qualification et leurs responsabilités, n’est pas de nature à justifier une différence de rémunération entre les techniciens dits spécialisés et ceux qui ne le seraient pas.
En effet, nonobstant ses conséquences en termes de budget et d’organisation de la production, la fiction lourde telle qu’elle est définie est insuffisante à justifier d’une différence d’activités des techniciens spécialisés et des techniciens non spécialisés, le volume du budget de la production ne conditionnant pas par principe la nature des compétences et des responsabilités mises en 'uvre par les techniciens.
Dès lors et contrairement aux stipulations du nouveau article IV.2.2 issu de l’avenant n° 2 du 15 novembre 2007, les partenaires sociaux n’ont pas «'identifié des emplois spécialisés'» de catégorie B, leur seule caractéristique connue étant de permettre à leurs titulaires, contrairement aux autres techniciens, de travailler sur une fiction lourde.
Il doit encore être relevé que les artistes-interprètes de renommée peuvent aussi bien être conduits à jouer dans une fiction qui ne répond pas à la définition de la fiction lourde.
En effet, l’annexe 5 précitée (dépenses prises en compte pour la caractérisation de la fiction lourde) prévoit qu''au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l’article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle, seule est prise en compte «'la part de la rémunération versée par l’entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires'».
Or, le dispositif conventionnel litigieux n’explique pas par exemple en quoi le technicien maquilleur spécialisé, qui maquille un interprète de renommée pour une fiction lourde, a une activité différente ou se trouve placé dans une situation différente de celle du technicien maquilleur non spécialisé qui maquille le même interprète pour une fiction «'légère'».
Il ne saurait être posé le postulat que le degré d’exigence technique et artistique est plus élevé dans le cadre d’une fiction lourde que dans le cadre d’une fiction qui ne l’est pas parce que son budget n’atteint pas les seuils fixés par les dispositions conventionnelles.
Les critères de différenciation des techniciens spécialisés et non spécialisés de catégorie B travaillant à la production de films de télévision, tels qu’ils sont définis dans l’avenant litigieux, sont donc impropres à justifier du fait que ces salariés n’effectuent pas le même travail et par voie de conséquence ne revêtent pas un caractère pertinent.
Il s’ensuit que l’avenant n° 2 du 15 novembre 2007 contrevient à la règle «'à travail égal, salaire égal'» et doit être annulé, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de publication présentée par l’USPA et le SPECT, qui est désormais sans objet dans la mesure où ces intimés succombent en leurs demandes principales.
La solidarité ne se présumant pas, il apparaît équitable que chacun des syndicats intimés contribuent conjointement à hauteur de 600 € aux frais irrépétibles exposés par le SNTPCT depuis l’introduction de la procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent n’obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les dépens de première instance et d’appel, que l’avocat du SNTPCT pourra recouvrer dans les formes et sous les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de publication présentée par l’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (USPA) et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET CREATEURS D’EMISSION DE TELEVISION (SPECT)';
Statuant à nouveau,
Dit que l’avenant n° 2 du 15 novembre 2007 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 contrevient à la règle «'à travail égal, salaire égal'»';
Annule en conséquence cet avenant';
Condamne l’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (USPA), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET CREATEURS D’EMISSION DE TELEVISION (SPECT), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT (F3C CFDT), le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET REALISATEURS CGT (SNTR CGT), l’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS, le SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE DU FILM CGT et la FEDERATION MEDIA 2000 CFE-CGC à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (SNTPCT), chacun, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (USPA), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET CREATEURS D’EMISSION DE TELEVISION (SPECT), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT (F3C CFDT), le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET REALISATEURS CGT (SNTR CGT), l’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS, le SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE DU FILM CGT et la FEDERATION MEDIA 2000 CFE-CGC aux dépens de première instance et d’appel, que la SCP Y Z pourra recouvrer dans les formes et sous les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Avenant n° 2 du 15 novembre 2007 relatif aux salaires et portant modifications diverses
- Avenant n° 5 du 31 mai 2013 relatif à la maladie et à la prévoyance
- Accord du 15 février 2017 relatif à l'annexe I « Réalisateurs »
- Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950
- Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du cinéma et de l'image animée
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