Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
[…] – l'article R. 212-7-28 du code du cinéma et de l'image animée, […] Aux termes de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée : « A l'initiative (…) de toute personne ayant intérêt à agir, […] faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. / La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine (…) ». Aux termes de l'article R. 212-7-18 du même code : « La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est : (…) 2° Affichée, […] chargé d'assurer ce secrétariat en application de l'article R. 212-6-12 du code du cinéma et de l'image animée. […] 7. […]