Article 121-3 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 121-2
Article 121-4

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Sauf disposition contraire, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 septembre 2022, n° 21/02034Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 3 juillet 2019, la société Full frame a fait assigner en référé la société Stiff devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par ordonnance du 30 octobre 2019, […] Il convient au demeurant de relever qu'il ne peut être déduit du fait que la société Stiff n'est pas inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel en qualité de distributeur du film Paradise beach conformément à l'article L.121-3 du code du cinéma et de l'image animée, qu'elle n'en est pas le distributeur, conjointement avec la société Océan ; en effet, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).