Article 122-5 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 122-4
Article 122-5-1

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Conformément aux articles R. 112-23 (5°) et A. 112-34 du code du cinéma et de l'image animée, les membres des commissions sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2014, n° 1401096Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'ancien article L. 122-1 du code de l'urbanisme : « Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, […] Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. » ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : / (…) / 3° Les lotissements, […] lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; / (…). » ; qu'en l'espèce, […]

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