Article 211-16 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 211-15-4
Article 211-17

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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