Article 211-27 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 211-26
Article 211-27-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Délibération n°2019/CA/22 du 6 décembre 2019 - art. 3, v. init.

Les taux de calcul sont fixés à :

-125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;

-95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;

-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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