Article 211-64 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 211-63
Article 211-65

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement des sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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