Article 221-7 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 221-6
Article 221-8

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.
En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée. […] Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : (…) Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, […]

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