Article 221-13 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 221-12
Article 221-14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 13, v. init.

Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.


Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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