Article 221-29 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 221-28
Article 221-30

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Délibération n°2018/CA/17 du 21 septembre 2018 - art. 16, v. init.

Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € :

1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;

11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;

12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2015, n° 1502355Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté portant nomination des membres de la commission de classification n'a été publié qu'au bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l'image animée et non au Journal officiel de la République française, contrairement aux prescriptions de l'article R. 211-29 du code du cinéma et de l'image animée ; […] qu'en tout état de cause, les articles R. 221-29 et suivants du code du cinéma et de l'image animée précisent la composition de la commission de classification, la composition des quatre collèges dans lesquels ses membres sont répartis, […]

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