Entrée en vigueur le 11 février 2015
Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.