Article 311-21 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 311-20
Article 311-22

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 14, v. init.

Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui :


1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;


2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques dites "musiques actuelles". Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée.


3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;


4° Contractent directement avec les prestataires techniques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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