Article 311-89 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 311-81
Article 311-90

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre d'une œuvre de référence déterminée doit être effectué dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).