Article 611-19 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 611-18
Article 611-20

Entrée en vigueur le 8 août 2020

Modifié par : Délibération n°2020/CA/14 du 16 juillet 2020 - art. 4, v. init.

L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :

1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :

a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;

b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ;

c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;

2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :

a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;

b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;

3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :


a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;


b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.

Entrée en vigueur le 8 août 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2023

NOTA

Conformément à l'article 8 de la délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).