Article 721-12 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 721-11
Article 721-12-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.

Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de vente à l'étranger soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de vente à l'étranger, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de vente à l'étranger.

En cas de cessation définitive de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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