Article 721-18 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 721-17
Article 721-19

Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Modifié par : Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 13, v. init.

Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l’article 721-6 :

1° Traduction de scénarios ;

2° Réalisation du doublage et/ ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;

3° Fabrication de supports de démonstration ;

4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;

5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;

6° " Webmarketing " ;

7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;

8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;

9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;

10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;

11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l’étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;

12° Mise en ligne des œuvres ;

13° Protection contre les risques de contrefaçon ;

14° Formatage d’une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou immersif au sens du 8° de l’article 621-20.

Entrée en vigueur le 20 avril 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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