Article 721-22 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 721-21
Article 721-23

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020 - art. 15, v. init.

La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.

Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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