Article 721-24 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 721-23
Article 721-25

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de vente à l'étranger sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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