Article 722-13 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 722-12
Article 722-14

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Modifié par : Délibération n°2022/CA/02 du 31 mars 2022 - art. 25, v. init.

En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.

Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique au sens de l'article 441-2, établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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