Article L251-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 26

Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle de la première diffusion de l'œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.
Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu'en tant qu'elles se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460831
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

Cette aide du CNC est régie par les dispositions des articles 311-1 et s. du règlement général des aides financières 1 , adopté par le CNC. […] tels que les fictions ou les animations ou encore, celui qui au cœur du litige, le documentaire de création (articles 311-5 et 311-6). […] Le documentaire de création n'est pas défini par le code du cinéma et de l'image animée, qui le mentionne seulement (par ex. articles L. 251-1, L. 251-5 ou L. 251-12). Ce code renvoie à une délibération du conseil d'administration le soin d'adopter les conditions générales d'attribution des aides avec le RGA (articles L. 112-2 et D. 311-1). […]

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2Vers une protection accrue des auteurs et artistes interprètes : qu'apporte la directive 2019/790 dans l'harmonisation des chaînes de contrat ?
Dreyfus · 20 mai 2021

A ce titre, s'il existait déjà une obligation de transparence vis-à-vis des auteurs, celle-ci était très circonscrite et ne concernait que les distributeurs d'œuvres cinématographiques de longue durée et d'œuvres audiovisuelles créées au bénéfice des aides du centre national du cinéma et de l'image animée (articles L213-28 et L251-5 du code du cinéma et de l'image animée). […] L'article 19 du texte de l'Union européenne impose désormais une obligation de transparence des sous-exploitants envers les auteurs et artistes-interprètes, et institue le bénéfice d'une action directe en exécution de cette obligation par les auteurs ou artistes-interprètes à l'encontre des sous-exploitants. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L131-3-3 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, […] cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1. […] Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2021, 454477, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, […] en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1. / Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).