Article L251-5 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 26

Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle de la première diffusion de l'œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.
Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu'en tant qu'elles se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


Dreyfus · 20 mai 2021

[…] Lorsque le contrat premier est une licence, le contrat second est une sous-licence, telle qu'évoquée à l'article 19 de la directive. […] /2016-07-09">L251-5 du code du cinéma et de l'image animée). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2021, 454477, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, […] en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1. / Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, […]

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  • Accord·
  • Conseil constitutionnel·
  • Professionnel·
  • Propriété intellectuelle·
  • Marché unique·
  • Droits voisins·
  • Préambule·
  • Droits d'auteur·
  • Directive·
  • Reddition des comptes
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