Article 221-23-3 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version27/07/2016

Entrée en vigueur le 27 juillet 2016

Est créé par : Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 5, v. init.

Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :


1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;


2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;


3° Etre inédites en salles ;


4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ;


5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2023
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