Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38
Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
[…] . 23 Article L. 423 -6 du code du cinéma et de l'image animée . […] Selon l'article L. 423 -4 du même code, […] une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles ». 26 Second alinéa de l'article R. 423 -10 du code du cinéma et de l'image animée . 27 Article L. 423-9 du code du cinéma et de l'image animée […]
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