Article L261-5 du Code du cinéma et de l'image animée
Article L261-4Article L311-1
- Code du cinéma et de l'image animée
- ...
- Partie législative
- Livre II : Professions et activités
- Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
- Chapitre unique
- Section 3 : Dispositions diverses
Article L261-5 du Code du cinéma et de l'image animée
Version27 octobre 2021
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 30
Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1.
| Est créé par : | LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 30 |
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Sur l'article 17, renuméroté article 30, crée l'article L261-5 Code du cinéma et de l'image animée
Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 30, crée l'article L261-5 Code du cinéma et de l'image animée
Les sociétés de production cinématographique et audiovisuelle constituent, au fil de leurs productions, des catalogues d'oeuvres dont les droits leur appartiennent. La société peut ensuite commercialiser ces droits, en vue de la diffusion de ces oeuvres. Une oeuvre se présente sous deux formes. D'une part, il s'agit des éléments techniques qui la composent : pellicule ou support numérique. D'autre part, il s'agit de l'ensemble des droits associés au film. En vue de la valorisation des oeuvres, les détenteurs mettent en place des stratégies de restauration, y compris de haut … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 30, crée l'article L261-5 Code du cinéma et de l'image animée
Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le délai dans lequel la commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce à compter de sa saisine. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d'une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d'une seule œuvre et un mois pour la cession de plus de deux œuvres. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la motivation de l'avis de ladite commission, cet avis devant doit être justifié et … Lire la suite…
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