Article 211-59 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 211-58
Article 211-60

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants :
1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ;
2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.

Entrée en vigueur le 1 février 2023

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