Article 312-21 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 312-20
Article 312-22

Entrée en vigueur le 16 octobre 2025

Modifié par : Délibération n°2025/CA/23 du 29 septembre 2025 - art. 17

Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique.
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs les diplômes sanctionnant une formation initiale spécialisée dans l'écriture, l'animation ou la mise en scène audiovisuelles ou cinématographiques.
Peuvent également être retenus d'autres diplômes sanctionnant des formations, notamment continues, eu égard à la pertinence et au volume des cours dispensés, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 36 de la Délibération n° 2025/CA/23 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528068X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).