Article 919-107 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 919-106
Article 919-108

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à un pourcentage de la perte de chiffre d'affaires subie en 2020 diminuée du montant des aides perçues au titre de 2020 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le pourcentage est établi comme suit :


Montant du chiffre d'affaires moyen

Pourcentage de la perte de chiffre d'affaires 2020 pris en compte

Inférieur à 99 999€

90%

Compris entre 100 000€ et 199 999€

70%

Compris entre 200 000€ et 499 999€

40%

Compris entre 500 000€ et 999 999€

20%

Compris entre 1 000 000 et 1 499 999€

10%

Compris entre 1 500 000€ et 1 999 999 €

5%

Supérieur à 2 000 000 €

3%
Entrée en vigueur le 1 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).