- Code du cinéma et de l'image animée
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- Partie législative
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
- Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques
- Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique
Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président.
Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.