- Code du cinéma et de l'image animée
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- Partie réglementaire
- Livre III : Financement et fiscalité
- Titre III : Incitations fiscales
- Chapitre Ier : Crédits d'impôt
- Section 1 : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- Sous-section 2 : Délivrance des agréments
Paragraphe 2 : Agrément provisoire
La demande d'agrément provisoire est présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.
La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ;
2° Un plan de financement provisoire ;
3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;
4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande est en outre accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.
La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-11 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.