Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 96
En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.
L. 123-17, […] et art. R. 123-19 du code rural). […] date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 portant notamment transfert des procédures d'aménagement foncier aux départements, les services des conseils généraux ont à gérer un flux important de dossiers de demandes d'autorisation de division de parcelles plus d'un millier annuellement dans la Manche sans avoir ni l'opportunité ni les moyens de réunir régulièrement la commission départementale d'aménagement foncier. […] La loi fixe pour objectif la préservation des effets de l'aménagement foncier et frappe de nullité toute mutation n'ayant pas respecté la procédure posée par l'article L. 123-17 du code rural. […]
Lire la suite…L. 121-1, L. 123-1, L. 123-6, L. 123-8, L. 123-17 du code rural). […] dans une masse de répartition " avec en corollaire l'article L. 123-8 qui énonce que les commissions d'aménagement foncier ont qualité pour décider " l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ". […] Tous ces articles conduisent donc à regrouper les parcelles en un minimum de lots et à assurer une desserte à chacun de ces nouveaux lots. […]
Lire la suite…[…] qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir un jugement du 17 janvier 2008 a commis M. K E en qualité d'expert avec mission de prendre connaissance de l'article L 411-32 du Code Rural et du plan local d'urbanisme pour la commune de XXX, de déterminer le classement de la parcelle cadastrée section XXX, la […] Attendu qu'il résulte encore du rapport d'expertise judiciaire qu'en application de l'article L 123-17 du Code Rural la Commission Départementale d'Aménagement Foncier ne donnera son accord à la division de la parcelle cadastrée section XXX que si la partie Ouest de celle-ci (55a 19ca) conservée en location par M. […]
[…] en a exactement déduit que chacun des agriculteurs concernés ne saurait prétendre à la réattribution des terrains qu'il exploitait précédemment, en faisant fi des parcelles nouvellement constituées, sauf à ruiner totalement les effets du remembrement et que M. X… ne pouvait prétendre se maintenir sur une partie seulement des parcelles qui avaient été constituées à l'occasion des opérations d'aménagement foncier, sauf à entériner une division parcellaire contraire au plan de remembrement et aux dispositions de l'article L. 123-17 du Code rural ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. et M me A-E X, demeurant « J K » au XXX, par M e Dubreil ; M. et M me X demandent au Tribunal : […] — que le permis contesté est contraire au principe d'équilibre énoncé par la charte pour la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire ; qu'il est également contraire à l'article L. 123-17 du code rural ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :