Confirmation 19 novembre 2020
Cassation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 nov. 2020, n° 19/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 30 mai 2017, N° 14-01270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/884
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/04584
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TUE5
AFFAIRE :
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES
C/
Association L’OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-01270
Copies exécutoires délivrées à :
— la SELARL ACANTHE
— ÎLE-DE-FRANCE
MOBILITES
Copies certifiées conformes délivrées à :
— ÎLE-DE-FRANCE
MOBILITES
— Association L’OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [L] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Association L’OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud AUBIGEON de la SELARL ACANTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
L’association Oeuvre du Perpétuel Secours (ci-après, 'l’Association') est une association à but non lucratif fondée le 17 juin 1885 et reconnue d’utilité publique par décret du 14 mai 1892.
Jusqu’au 1er mars 2019,elle avait notamment pour objet de gérer l'[8] ([7]) situé [Adresse 2] ( anciennement [6]) et [Adresse 1] à [Localité 9] (anciennement [5]), à but non lucratif, situé à [Localité 9] (92).
Le 19 décembre 2017, la fondation Cognacq-Jay et l’Association ont créé un groupement de coopération sanitaire – établissement de santé dorénavant appelé [7]-CJ.
L’Association gère également un institut de formation en soins infirmiers (IFSI).
Par courrier du 28 février 2013, l’Association a demandé au Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), devenu Ile-de-France Mobilités, de lui communiquer une copie de la décision d’exonération du versement de transport dont elle bénéficiait.
Le 21 mars 2013, le STIF a répondu ne pas être en possession d’une décision d’exonération la concernant mais a précisé que l’Association pouvait solliciter une exonération du paiement du versement de transport.
Le 13 mars 2014, l’Association a formé une demande d’exonération du versement de transport compte tenu de son statut d’association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, à caractère social.
Par décision du 9 avril 2014, le STIF a refusé l’octroi de cette exonération pour les trois établissements gérés par l’Association.
L’Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') qui, par jugement du 30 mai 2017, a :
— reçu le recours ;
— l’a dit bien fondé ;
— dit que l’Association exerçait une activité à caractère social et qu’elle répondait aux critères d’exonération de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
— dit que l’exonération de versement de la taxe transport devait lui bénéficier ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes, comprenant celles formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2017, Ile-de-France Mobilités a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 4 juillet 2019, l’affaire a été radiée.
A la demande d’Ile-de-France Mobilités, l’affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 3 février 2020, renvoyée à celle du 4 mai 2020 annulée et remplacée par celle du 22 septembre 2020.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, Ile-de-France Mobilités demande à la cour de :
à titre liminaire,
— dire et juger irrecevable le recours introduit par l’Association pour défaut de qualité à agir en justice de son directeur général ;
en conséquence
— infirmer à ce titre le jugement rendu le 30 mai 2017 par le TASS ;
à titre principal,
— dire et juger que le jugement du TASS viole l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il ajoute à l’article une condition qu’il ne comporte pas ;
— dire et juger que l’Association n’a pas une activité de caractère social au sens de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et donc qu’elle ne remplit pas les trois conditions cumulatives exigées par ce texte et ne peut être exonérée du paiement du versement transport ;
— dire et juger que la décision n° 2014-0154 du 9 avril 2014 établie par le STIF portant refus d’exonérer l’Association est fondée en droit ;
en conséquence,
— infirmer de ces chefs le jugement du TASS.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, l’Association sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— condamne le STIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le STIF aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Debray conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours
Ile-de-France Mobilités soulève l’irrecevabilité du recours de l’Association du fait du défaut de qualité à agir de son directeur général, le pouvoir de représenter étant différent de celui d’agir en justice.
Ile-de-France Mobilités précise que les statuts stipulent que l’Association est représentée en justice par son président ou par un membre du conseil d’administration spécialement désigné par le président ; qu’aucun mandat en ce sens n’a été confié au directeur général, M. [O], qui a chargé son conseil d’introduire l’action en justice ; qu’aucune disposition des statuts ne prévoit la possibilité pour le président du conseil d’administration de déléguer son pouvoir de représenter l’Association en justice ; que M. [O] est salarié et ne peut faire partie des membres du conseil d’administration.
En réponse, l’Association expose qu’en application du droit commun du mandat, le président peut déléguer ses pouvoirs à des tiers sauf si les statuts le lui interdisent ; que les statuts prévoient que le président la représente en justice ; que la délégation de pouvoirs conférés à son directeur général du 28 janvier 2014 permet à M. [O] d’agir en justice.
Sur ce,
C’est à juste titre que le TASS a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Ile-de-France Mobilités.
En effet, l’article 9 des statuts de l’Association stipule :
' Les dépenses sont ordonnancées par le président du conseil d’administration.
L’Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par un membre du Conseil d’administration spécialement désigné à cet effet par le président. Le représentant de l’Association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.'
Par acte du 28 janvier 2014, le président du conseil d’administration a donné une délégation de pouvoir à M. [K] [O]. Cet acte prévoit que M. [O] 'disposera de la capacité :
— de représentation en justice,
— d’engagement, de suivi et de poursuite de toutes instances et actions devant les juridictions françaises ou étrangères, de quelque nature qu’elles soient ; de renoncer auxdites instances et actions et de s’en désister'.
Cette délégation de pouvoirs a été acceptée expressément par M. [O].
Aux termes de l’article 1984 du code civil,
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Les statuts de l’Association n’interdisant pas formellement au président du conseil d’administration de déléguer son pouvoir de représentation en justice à toute personne, et notamment au directeur général, la délégation de pouvoir est valable, accorde à M. [O] le droit d’agir en justice et tout particulièrement de saisir le TASS.
En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Ile-de-France Mobilités sera rejetée et le jugement du TASS confirmé de ce chef.
Sur les conditions d’exonération du versement transport
Ile-de-France Mobilités expose que l’Association ne rapporte pas la preuve du caractère social de son activité ; que sa mission générale est propre à tout établissement de santé participant au service public hospitalier ; que les activités de soins relèvent du champ sanitaire et non social ; que le caractère social de l’activité d’une association ne s’apprécie pas en fonction de son objet social mais des modalités d’exercice de son activité.
Elle conteste que le fait de prendre en charge de nombreuses personnes bénéficiaires de l’AME ou de la CMU ne permette pas d’en déduire qu’elles sont nécessairement dans la précarité ; que ces frais sont pris en charge par les pouvoirs publics ; que le tableau des factures impayées ne démontre pas une aide aux personnes défavorisées ; que le bénévolat des membres du conseil d’administration n’est ni suffisant ni significatif pour justifier du caractère social des activités de l’Association ; que les activités hospitalières de l’Association reposent sur son personnel salarié, soit 668,64 salariés ; que l’Association n’a précisé ni les modalités de financement des activités de soins ni la participation demandée aux patients ; que le caractère déficitaire de l’activité ne lui confère pas de facto un caractère social ; que l’Association est financée essentiellement par des fonds publics (assurance maladie).
En réponse, l’Association soutient remplir les critères du caractère social de son activité ; que ses administrateurs sont bénévoles ainsi que l’aumônier qui propose un soutien moral et religieux aux patients ; qu’historiquement, l’Association comportait des bénévoles soignants mais que les progrès de la médecine obligent à faire appel à des professionnels formés ; qu’elle intervient dans le domaine de la santé publique et participe aux réseaux ville/hôpital notamment au travers d’une activité importante en matière de gériatrie et de lutte contre le cancer ; que son activité s’inscrit dans un contexte territorial où elle est un des rares établissements à accueillir des personnes à revenus modestes, bénéficiant de la CMU ou de l’aide médicale d’Etat qui représentent 14 % des patients ; qu’il n’est pas facturé de dépassements d’honoraires ; que l’accueil des personnes en situation de précarité ressort du solde des créances impayées dues par les patients ; qu’elle emploie trois assistantes sociales à plein temps.
Elle ajoute qu’elle est chroniquement en déficit ; que si les financements publics constituent une part importante de son budget, les déficits sont supportés sur ses fonds propres ; qu’elle met ses locaux gratuitement à disposition de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ; que la valeur du terrain occupé à titre gracieux par l’activité hospitalière et de formation est évaluée à 80 millions d’euros et les fondateurs de l’Association lui ont fait don de terrains et de bâtiments.
Sur ce,
L’alinéa premier de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur au moment, dispose que :
Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.
Il n’est pas contesté par les parties que l’Association a été reconnue d’utilité publique et qu’elle est à but non lucratif.
La loi n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par 'caractère social'.
S’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, c’est à l’Association qu’incombe la charge de la preuve que ses activités ont un caractère social. Ce caractère s’apprécie au regard des modalités d’exercice de son activité. Sur ce point, le recours au bénévolat, la gratuité ou la participation modique au regard des prestations et la nécessité de recourir à des aides extérieures pour équilibrer le budget participent de la reconnaissance du caractère social de l’activité.
Il convient de relever que le STIF, puis Ile-de-France Mobilités, n’a jamais réclamé le versement transport pendant près de quarante ans.
L’article 1er des statuts de l’Association stipule que :
' l’Association dite 'oeuvre du Perpétuel Secours', association à but non lucratif d’origine et de caractère propre catholique, fondée le 17 juin 1885 et reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 14 mai 1982, a pour buts (directement ou indirectement, sous la forme juridique la plus appropriée) de :
— donner aux malades sans distinction d’origine, de croyance ou de religion, les soins de santé de toute nature, notamment en médecine, chirurgie et obstétrique, et de les hospitaliser ou de les héberger lorsque nécessaire ;
— développer des activités de prévention et de soins primaires ;
— promouvoir la coopération entre l’hôpital et les autres professionnels de santé ;
— passer en tant que de besoin des accords (y compris par prise de participation) avec d’autres organismes opérant dans le domaine de la santé afin de développer des partenariats contribuant à la réalisation de son objet social ;
— développer une activité de formation professionnelle de santé ;
— participer à la recherche dans le domaine de la santé ;
— contribuer à l’accès aux soins en apportant, dans la mesure de ses possibilités, des secours de toute nature, notamment par leur prise en charge gratuite, aux malades sans ressources.'
L’activité hospitalière, la régression des vocations religieuses pour un établissement de caractère catholique, la responsabilité médicale et les progrès de la médecine depuis la création de l’Association ont fait que le bénévolat dans les structures hospitalières ne peut plus être appliqué qu’aux activités péri-médicales et non plus médicales.
L’Association justifie cependant, par l’article 7 de ses statuts qui interdit, au profit des membres de l’association, toute rétribution en raison des fonctions qu’ils leur sont confiées, que ses membres participent à l’activité de l’Association de façon bénévole.
Elle justifie également, par des tableaux d’astreinte, de la présence de volontaires parlant anglais tout au long de l’année pour aider les patients anglophones à s’exprimer dans une langue qu’ils maîtrisent.
L’Association ne produit que quelques mails datant de l’époque de la demande d’exonération, c’est-à-dire de 2013 et 2014, mais leur lecture permet de constater que les assistantes sociales de l'[7] font appel à une liste de diffusion de donateurs, pour solliciter des dons de vêtements pour adultes mais aussi pour les nouveau-nés de mères hébergées par le Samu social ou en grande précarité ainsi que tout matériel de puériculture.
L’assistante sociale précisait : 'Pour les soutenir, nous faisons régulièrement appel aux associations caritatives mais nous sommes confrontés à la barrière de la sectorisation, à l’augmentation des critères d’accès à ces structures excluant bon nombre de nos patientes et à une réelle pénurie d’associations locales qui fournissent le nécessaire pour les nouveau-nés.'
Cette aide matérielle complémentaire de l’offre de soins n’est pas ordinairement proposée dans les centres hospitaliers et est donc une particularité de l’Association qui se préoccupent de ses patients les plus fragiles dans toute leur dignité humaine, ayant créé un réseau de donateurs pour agrémenter la vie des patients hors de l’hôpital.
L’Association mène plusieurs actions à caractère social. Elle justifie ainsi avoir participé à la création d’une association Soins continus oncologiques de l’Ouest parisien (SCOOP) pour rendre opérationnels les objectifs définis par la convention consultative signée par les membres fondateurs du réseau de soins de cancérologie en apportant aux patients une meilleure accessibilité, continuité et sécurité des soins, dans le cadre d’une prise en charge médico-psycho-sociale, globale et coordonnée.
Elle a également signé une convention de partenariat au nom de l'[8] avec le réseau Périnat 92 Nord afin d’améliorer la qualité des soins en périnatalité dans le nord des Hauts-de-Seine, mettant en cohérence l’ensemble des acteurs concernés par la prise en charge des parents et des enfants, tant sur le plan médical que psychologique et social.
L’Association prend en charge un nombre important de patients au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ou de l’aide médicale d’Etat (AME), au vu du tableau des montants des factures par type de débiteurs, soit environ 14 % des patients, voire 16 % dans le pôle femme-mère-enfant du site Barbès, ce qui est un chiffre très important en comparaison du nombre de bénéficiaires en France de la CMU par rapport au nombre total d’assurés, inférieur à 4 %.
Si tous les bénéficiaires de la CMU n’ont pas nécessairement des revenus modestes et peuvent verser une cotisation pour en bénéficier, quels que soient leurs revenus, il est constant que cette couverture sociale bénéficie essentiellement aux personnes aux revenus modestes ou vivant en grande précarité.
Il convient d’en déduire que l’Association prend en charge une grande proportion de personnes à revenus modestes et bénéficiant de la CMU ou de l’AME par rapport aux autre hôpitaux de la région.
Il n’est pas contesté qu’il n’est pas facturé de dépassement d’honoraires, contrairement à la plupart des autres établissements du secteur.
De même, l’Association démontre, par ses tableaux ou bilans, qu’un nombre important de factures émises par les urgences ou l’hôpital 'Kleber’restent impayées, de 25 à 32 % du montant total, caractérisant une prise en charge par l’établissement du coût de la consultation ou de l’hospitalisation des patients nécessiteux.
La comparaison entre le tableau du 'montant des factures impayées par les patients sur la période 2010-2012' et celui des 'montants facturés par type de débiteurs & exercices’ montre que ce sont les factures adressées aux patients, déduction faite des remboursements de l’assurance maladie et des mutuelles, qui restent impayées, manifestant ainsi l’importance de la prise en charge de patients impécunieux.
Enfin, l’Association justifie, par la communication de ses comptes, que, même si elle bénéficie de financements publics importants, du fait de son activité hospitalière, comme tout autre établissement de même nature, elle prend en charge le déficit de ses établissements hospitaliers qui s’établissait à près de deux millions d’euros en 2012, supportés par ses fonds propres. Le report à nouveau déficitaire est de 8,6 millions d’euros.
Elle est également propriétaire du terrain et des locaux utilisés par les établissements hospitaliers ou de formation et met ses locaux gratuitement à leur disposition, ce qui est une économie évidente pour ces établissements.
Elle produit une expertise immobilière évaluant la valeur à vide du terrain actuellement occupé à titre gracieux par l’hôpital et l’institut de formation à la somme de quatre-vingt millions d’euros.
Il n’est pas contesté qu’elle a financé la reconstruction de l’hôpital par la vente d’une partie de ses terrains dont les fondateurs de l’Association ont fait don lors de sa création.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’Association fait suffisamment la preuve du caractère social de son activité et qu’elle ne devait pas être assujettie au versement de transport conformément à l’article L. 2531-2 du code du travail.
Le jugement du tribunal sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Ile-de-France Mobilités, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens et à payer à l’Association la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association a sollicité l’application de l’article 699 du code de procédure civile lequel dispose, dans son premier alinéa, que :
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière de sécurité sociale, les dispositions de l’article susvisé ne peuvent s’appliquer et l’Association sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (n° 14-01270/N) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Ile-de-France Mobilités aux dépens ;
Condamne Ile-de-France Mobilités à payer à l’association Oeuvre du Perpétuel Secours la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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