Article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 I al. 1

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29

Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas.
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014].
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur.

Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
44 textes citent l'article

Commentaires155


M. Philippe Grosvalet, du groupe RDSE, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […]

Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]

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M. Jean-François Lovisolo · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime). […] ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption. […] Le principe suivant lequel les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) « peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété » des biens à vocation ou à usage agricole est posé par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Ce principe admet toutefois deux exceptions prévues par les 3° et 8° de l'article L. 143-4 du CRPM en application desquels le droit de préemption dévolu aux SAFER ne peut s'appliquer : - l'exception familiale qui vise la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété consentie à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ; […]

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Décisions385


1Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2014, n° 1402142
Rejet

[…] Sur l'urgence : le contrôle des structures n'est pas lié aux questions de propriété mais s'attache exclusivement à la mise en valeur des terres agricoles ; le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors que le commissaire du gouvernement de la SAFER Maine Océan a proposé, le 4 mars 2014, de ne pas exercer de préemption sur la parcelle AH20 au titre de l'article L143-1 du code rural ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 5 mars 2013, n° 12/00483

[…] — qu'elle a parfaitement justifié l'objectif légal prévu à l'article L143-2 2°) du code rural, en expliquant que certaines des 9 exploitations agricoles ayant leur siège à O L M disposaient d'une superficie agricole utilisée inférieure à l'unité de référence départementale fixée à 80 hectares, […] Vu l'article L 143-1 du code rural selon lequel:“Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, […]

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  • Objectif·
  • Verger·
  • Exploitation agricole·
  • Établissement·
  • Délai

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 janvier 2017, n° 14/00935
Confirmation

[…] Si en vertu de l'article L 143-1 du code rural, la SOGAP exerce bien une mission d'intérêt général qui doit être assurée sans discontinuité, elle détient ses prérogatives, notamment dans leur exercice à l'égard des tiers des délégations qui lui sont données.

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Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Filière essentielle dans les zones littorales, la conchyliculture et plus généralement l'ensemble des activités agricoles font face à un ensemble d'obstacles dont les effets cumulés mettent à mal leur pérennité. À la pollution des rivages et du littoral s'ajoutent les modifications des conditions d'occupation du littoral, lesquelles engendrent des pressions démographiques et foncières. Les activités sont plus particulièrement menacées par la transformation des bâtiments à usage agricole en habitation résidentielle. Il en résulte un démembrement des exploitations et des … Lire la suite…
Cet amendement précise que les SAFER ne pourront exercer le droit de préemption prévu à l'article premier de la proposition de loi qu'en vue d'affecter de nouveau ces bâtiments à l'exploitation conchylicole ou de cultures marines. Lire la suite…
L'article 2 de la présente proposition de loi étend le droit de préemption des SAFER à tous les bâtiments se situant dans les communes littorales qui ont, par le passé, été utilisés pour des activités agricoles. Toutefois, ne fixer aucun délai risque d'augmenter le risque de contentieux. Il sera, de surcroît, difficile pour le notaire d'établir l'usage passé du bien. En outre, des bâtiments anciens laissés à l'abandon risquent de ne plus être aux normes et donc inutiles à préempter. La fixation d'un délai suffisamment long paraît donc conforme avec la lutte contre la spéculation foncière … Lire la suite…
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