Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 37
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12.
Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.
La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s'il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d'instrumenter la cession ou, en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d'une société agricole intervenant sans le concours d'un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Le code rural et de la pêche maritime ouvre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui y sont attachés, ou de terrains nus à vocation agricole (articles L. 143-1 et suivants du code rural). […] il convient de se référer en premier lieu au régime instauré par le code rural en matière d'adjudication (articles L. 143-11 et suivants et R. 143-13 et suivants du code rural). L'article R. 143-13 du code rural prévoit l'application, en cas d'adjudication volontaire ou forcée, des dispositions de l'article L. 412-11 du même code, […]
Lire la suite…[…] né le 08 Juin 1969 à [Localité 15] […] En application de l'article L. 143-8 du code rural , le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L . 412- 8 à L . 412-11 et le troisième alinéa de l'article L . 412-12. […] L'article R. 143 -6 du code rural dans sa version applicable du 1er janvier au 1er octobre 2016 précise que 'La société d'aménagement […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-10 du code rural : « Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, […] une offre d'achat établie à ses propres conditions. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 143-8 du même code : « Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 412-12. […]
[…] Aux termes de L 143-l du Code rural, […] quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7 (….)'» Aux termes de l'article L143-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur lors de la décision de la SAFER : «Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L 412-8 à L 412-11 et le deuxième alinéa de l'article L412-12 (…)'» […] Enfin, aux termes de l'article R 143-4 du Code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse: «Lors d'une vente, […]
Or, l'article L 143-8 du Code rural et de la pêche maritime oblige à respecter le délai de 6 mois à compter de la connaissance de la date de l'aliénation (délai spécial). […]
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