Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages / Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat / Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités
Article L151-38 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.
Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur.
Commentaires • 2
Quand bien même un syndicat mixte serait créé à cette fin, bénéficiant des dispositions combinées des articles L. 151-27 et L. 151-38 du code rural, l'inéligibilité des travaux pour le compte de propriétaires privés au FCTVA est un obstacle déterminant à la mise en oeuvre du programme de travaux qu'il aura adopté, et remet en cause l'objet même du syndicat mixte.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime, […] Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (…) / Le caractère d'intérêt général (…) des travaux (…) [est prononcé] par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. (…) Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative » ; qu'aux termes de l'article L. 151-38 de ce code : « (…) Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes (…) » ;
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[…] le préfet de l'Indre a déclaré d'intérêt général, par l'article 1 er de son arrêté du 20 mai 2005, les travaux de curage et de restauration de la Céphons sur les territoires de cinq communes du département tels qu'ils figurent au projet approuvé par le Syndicat intercommunal d'assainissement des vallées du Nahon et de la Céphons et annexé au dossier ; que l'article 2 du même acte autorise le syndicat intercommunal précité à exécuter les travaux de la restauration de la rivière en application des articles L. 151-36 à L. 151-38 du code rural et L. 211-7 du code de l'environnement ; que ce même article précise que les travaux autorisés comprendront, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 janvier 2016, n° 1400332
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […] Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 151-38 du même code : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités (…) sont, ainsi que leurs concessionnaires, […]
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Quand bien même un syndicat mixte serait créé à cette fin, bénéficiant des dispositions combinées des articles L. 151-27 et L. 151-38 du code rural, l'inéligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) des travaux pour le compte de propriétaires privés est un obstacle déterminant à la mise en oeuvre du programme de travaux qu'il aura adopté, et remet en cause l'objet même du syndicat mixte.
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