Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre II : Les servitudes / Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation
Article L152-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après reproduites :
" Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ".
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[…] 5. Considérant que la servitude mentionnée à l'article L. 152-1 du code rural a le caractère d'une servitude d'utilité publique ; qu'elle est donc régie par des lois ou des règlements particuliers, en l'occurrence par les dispositions des articles R. 152-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] excepté les cours et jardins attenant aux habitations. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 152-5 du même code : « Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2013, n° 1200081
[…] — qu'en méconnaissance de l'article 152-5 du code rural et de la pêche maritime, les services de l'Etat se substituant à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'ont pas été consultés avant l'ouverture de l'enquête publique ; […] 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
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