Article L141-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2

1Expropriation : l’ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014
clairance-urba.fr · 3 décembre 2014

-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 615-8 : a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b) Au deuxième alinéa, […] L. 312-1, L. 321-2 à L. 321-6 et L. 323-4 du code de l'expropriation pour […] -Le code de la défense est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2313-4, la référence à l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1045 I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] Aux motifs que ces opérations immobilières ne répondaient pas à la destination prévue par l'arrêté préfectoral du 21 juin 2004, la Z… X… A… , par acte d'huissier en date du 30 janvier 2009, a fait assigné le SYTRAL, devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant, sur le fondement de l'article L 12-6 du code de l'expropriation devenu l'article L.421-1, sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 323 242 euros en réparation du préjudice que lui cause l'impossibilité d'exercer son droit de rétrocession sur ses parcelles. […] Vu les conclusions du 31 mars 2017 de la société X… A… , déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 141-1 et R 421-1 et suivants du code de l'expropriation, 1104, 1132 et 1133 du code civil, de :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).