Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 5
Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale.
Ce comité est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
Le comité peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de qualification et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
Le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.

pendant 7 jours
L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; périmètres dans lesquels a été ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime, […] R. 431-27, R. 431-36 et art. […] Il peut être un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Cette loi a inscrit cet objectif au sein de l'article L.100-4 du code de l'énergie: "I. […] mentionnée au même article L. 111-29 (installation agricompatible). […] Le décret dresse une liste de terrains qui ne pourront pas être identifiés au sein du document cadre : "1° Les zones agricoles protégées au titre de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] le décret précise que l'exploitant de l'installation devra transmettre à l'autorité compétente, le rapport d'un organisme scientifique, d'un institut technique agricole, d'une chambre d'agriculture ou d'un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…[…] 24-01-02-01-01-02 […] Considérant que la société Nature Urbaine fait valoir que seul un expert forestier adhérent au Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, autorisé par l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime à réaliser des « missions d'expertise en matière forestière », ou un agent assermenté de l'office national des forêts, autorisé par l'article L. 221-6, anciennement article L. 121-4, […] est habilité à réaliser un diagnostic arboricole afin de déterminer l'état physiologique et mécanique des arbres utilisés comme support de parcours acrobatiques en hauteur, conformément aux termes de la norme NF EN 15567-1 applicable à de tels parcours ; […]
[…] né le 01 Août 1951 à [Localité 4] […] L'article R. 171-10 du code rural dans sa version applicable précise que : […] 1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 d'une durée de trois années au moins, pour les titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence, dans les disciplines agricoles, agronomiques, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme : « Les installations mentionnées à l'article L. 111-29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service. / Six ans après l'achèvement des travaux, elles sont soumises à un contrôle du respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-32 afin de s'assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, […] un institut technique agricole, une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
En particulier, le diagnostic est complémentaire avec la réalisation d'un état des lieux, prévue par l'article L. 411-4 du code rural au moment de la prise de bail rural, mais qui est dans les faits peu réalisé (20% des exploitations seulement). Or, […] de pouvoir valoriser les améliorations apportées à l'exploitation par le calcul d'indemnités de sortie, et d'améliorer la résilience au changement climatique en réalisant un état de sol. […] Ces évaluations sont notamment réalisées par les experts fonciers et agricoles, profession réglementée par l'article L. 171-1 du code rural et bien implantée dans le monde rural. […]
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