Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 5
I.- (Supprimé).
II.- Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
Le registre est tenu à la disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet.
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III.-Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Le vétérinaire officiel procède à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
[…] toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, est rédigée, après un diagnostic vétérinaire, […] si celles-ci figurent sur la liste prévue à l'article L. 5143-6 et si le médicament est utilisé pour le traitement prophylactique […] Article R5141-115 Comme il est dit à l'article R. 234-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit : " L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. […]
Lire la suite…Article D234-6 I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, […] pour le traitement d'un trouble de la fécondité […] Article R234-7 L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique. […] Article R234-8 En application de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] qu'en tout état de cause, le procès-verbal du 24 octobre 2001 met en lumière de manière irréfutable les infractions commises par la société requérante ; qu'il indique que la société a commis des infractions aux articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 juin 1994 et à l'article L. 234-1 du code rural ; que cette décision n'est donc pas entachée d'erreur de fait ; […] Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que seule la décision qu'il a prise le 13 mai 2002 sur le fondement de l'article L. 222-1 précité du code rural, portant refus d'octroi de l'indemnité complémentaire prévue pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux, […]
[…] — la déclaration de soupçon de brucellose au vétérinaire sanitaire et au maire de la commune telle que prévue à l'article L 223-5 du code rural et de la pêche maritime, […] — du registre d'élevage tel que prévu à l'article L 234-1 du code rural et de la pêche maritime, […] 1:
[…] du 01 décembre 2022 […] [Adresse 1] […] — toute analyse effectuée ou demandée à un laboratoire est inscrite par le vétérinaire dans le carnet sanitaire en application de l'article L234-1 du code rural et de la pêche maritime en vigueur en 2013 ; il s'en déduit que ces deux résultats positifs ont nécessairement été inscrits et commentés par le vétérinaire ; or, malgré deux sommations de communiquer, le GAEC de la Pommière n'a pas produit le carnet sanitaire
Pour aller plus loin : arrêté du 28 juin 2010 précité ; article 4 de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans ces mêmes troupeaux. […] Pour aller plus loin : article L. 234-1 du Code rural et de la pêche maritime ; annexe I de l'arrêté du 28 juin 2010 précité. […]
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