Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :
R = X x nombre de certificats.
Le montant de X ne peut excéder 30 €.
Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite d'un plafond annuel. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

pendant 7 jours
Pour alléger les contraintes pesant sur les exportateurs dans le cadre fixé par la législation européenne en vigueur, il est prévu de déléguer la certification aux échanges intracommunautaires à des vétérinaires praticiens mandatés par l'État et, pour garantir leur indépendance, d'assurer leur rémunération par la mise en place d'une redevance pour contrôle vétérinaire telle que mentionnée à l'article L.236-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Pour alléger les contraintes pesant sur les exportateurs dans le cadre fixé par la législation européenne en vigueur, il est prévu de déléguer la certification aux échanges intracommunautaires à des vétérinaires praticiens mandatés par l'État et, pour garantir leur indépendance, d'assurer leur rémunération par la mise en place d'une redevance pour contrôle vétérinaire telle que mentionnée à l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour être introduits sur le territoire métropolitain (), les animaux vivants () doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture () ». Aux termes de l'article L. 236-2 de ce code : « Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, […]
[…] M me L M, Conseillère […] Seule la direction départementale des services vétérinaires assume la responsabilité de la certification sanitaire en matière d'exportation d'animaux vivants au regard de l'article 2 du décret n° 2002-3-235 du 20/02/02 et de l'article L 236-2 du code rural ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 236-1, L. 236-2, L. 237-3 du code rural, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […] FIXE à 2 500 euros la somme que M me V… O… devra payer à la société Protectrice des Animaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Droit de communication auprès des fabricants et marchands de métaux précieux et revendeurs de biens d'occasion L'article L. 96 H du LPF dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 834-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article 321-7 du code pénal (C. pén.) sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. […] sur sa demande, les documents et informations qu'elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies de l'article L. 561-4-1 du CoMoFi à l'article L. 561-14-2 du CoMoFi (LPF, art. L. 88). […] du CGI, à l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) et à l'article L. 251-17-1 du C. rur.
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