Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2206642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 31 janvier et 1er février 2022 par lesquelles le vétérinaire du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) du poste frontalier de Roissy-Charles-de-Gaulle a, d’une part, ordonné la consignation de quatorze chiens en provenance de Russie et, d’autre part, refusé de les admettre sur le territoire français et ordonné la réexpédition du lot consigné vers la Russie avant le 7 février suivant ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 588,40 euros correspondant aux frais de vétérinaires qui lui ont été réclamés pour soigner un chiot malade ainsi que les frais de consigne des quatorze chiens non admis sur le territoire.
Il soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent les articles 66 et 67 du règlement (UE) 2017/625 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 dès lors que le SIVEP aurait dû renvoyer le seul chiot qui n’était pas pourvu de puce ; le SIVEP ne saurait à cet effet sérieusement soutenir que le lot des chiens en provenance de Russie devait être renvoyé en intégralité ;
— un traitement spécial aurait pu être mis en place conformément aux stipulations de l’article 71 du règlement du 15 mars 2017 précité ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en considération la nature du manquement et ses antécédents en matière de respect des règles sanitaires ;
— aucun soin particulier n’a été accordé aux quatorze chiots, entraînant l’hypoglycémie de l’un d’eux, et les autorités françaises n’ont pas coopéré avec les autorités russes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 ;
— le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 28 décembre 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant que :
1. M. B est le gérant de la société Mini Cleb’s, qui a pour activité le commerce d’animaux de compagnie, et a procédé à l’importation, le 31 janvier 2022, via la société TAF France, son transitaire, d’un lot de quatorze chiots de race « Spitz nain » en provenance de Russie et à destination de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Le vétérinaire officiel du SIVEP du ministère chargé de l’agriculture a décidé, par une décision du même jour, de consigner le lot au motif que l’un des chiots n’avait pu être identifié en l’absence de lecture de la puce d’identification. Par une décision prise le 1er février 2022, la même autorité a décidé de refuser l’admission des chiots sur le territoire français et ordonné la réexpédition du lot consigné vers la Russie avant le 7 février suivant. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions des 31 janvier et 1er février 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 588,40 euros correspondant aux frais de vétérinaires qui lui ont été réclamés pour soigner un chiot malade, ainsi que les frais de consigne des quatorze chiots non admis sur le territoire qu’il a dû supporter.
2. Aux termes de l’article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour être introduits sur le territoire métropolitain (), les animaux vivants () doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l’agriculture () ». Aux termes de l’article L. 236-2 de ce code : « Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l’agriculture ». Aux termes de l’article L. 236-5 du même code : « En cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l’opération d’échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d’origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236-1 ou de ses complices ». Aux termes de l’article L. 236-9 de ce même code : " Lorsque des animaux vivants, des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l’article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :/1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; () ".
3. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l’Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d’un pays tiers de certains carnivores : " Les animaux destinés à être importés sur le territoire français doivent répondre aux conditions suivantes :/a) Provenir d’un pays tiers autorisé figurant sur les listes mentionnées à l’article premier de la décision d’exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée ;/b) Répondre aux conditions fixées aux a à d du paragraphe 1 de l’article 10 et au a de l’article 12 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ;/c) Avoir fait l’objet d’un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente ;/d) Etre accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de destination, d’un certificat sanitaire correspondant au modèle figurant à la partie 1 de l’annexe de la décision d’exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée, complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente au cours duquel il a été vérifié que les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu « . L’article 10 du règlement (UE) n° 576 / 2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie fixe les » Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A/1. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à moins de remplir les conditions suivantes : () /b) ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III ; () « . Les chiens font partie des espèces d’animaux de compagnie visés dans la partie A de l’annexe I précitée. Selon l’article 12 du règlement du 12 juin 2013 : » 1. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point c), le titrage des anticorps n’est pas obligatoire pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, [notamment les chiens,] qui sont introduits dans un État membre depuis un territoire ou depuis un pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2 () « . Enfin, selon l’article 17 de ce règlement : » 1. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, sont marqués par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011 ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réalisation du contrôle vétérinaire des chiots à leur arrivée en France, l’un d’eux n’était pas équipé de transpondeur, c’est-à-dire de la micropuce destinée à son identification. A défaut d’identification de cet animal, le SIVEP a considéré que le chiot concerné n’était pas vacciné dans la mesure où le certificat sanitaire garantissant la vaccination des animaux importés est attaché au numéro d’identification de l’animal. Le service d’inspection vétérinaire a également estimé que les quatorze chiots faisant partie d’une unité épidémiologique au sens du point 39 de l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), les treize autres chiots présentaient un risque de contamination par le virus de la rage et devaient, dès lors, faire l’objet des mêmes mesures sanitaires que le chiot non identifié. En l’absence de preuve de la vaccination du chiot non identifié, et du fait du risque sanitaire en résultant en cas d’introduction des chiots sur le territoire, le SIVEP était fondé, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, à prendre les mesures de mise en quarantaine et de réexpédition en litige. Si M. B soutient que seul le chiot n’ayant pu être identifié ne satisfaisait pas aux conditions sanitaires prévues par les textes, il ressort des pièces du dossier que le lot des quatorze chiots, qui ont été importés ensemble en provenance de Russie et ont voyagé jusqu’à l’aéroport de Roissy dans le même avion, présentait une probabilité analogue d’exposition au virus de la rage, au sens du point 39 de l’article 4 du règlement précité. Ce lot devait ainsi être regardé, comme une unité épidémiologique devant faire l’objet des mêmes mesures sanitaires. La Russie étant exemptée du titrage des anticorps antirabiques, l’administration ne disposait d’aucun moyen de s’assurer que les treize chiots vaccinés étaient protégés efficacement contre la rage. Or, il ressort des éléments du dossier que la présence de la rage en Russie est recensée depuis l’année 2005. Dès lors, en raison du risque de contamination des chiots vaccinés appartenant au lot, en mettant en quarantaine et en réexpédiant l’ensemble des chiots, le SIVEP n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 31 janvier et 1er février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à leur encontre, les conclusions indemnitaires présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement (UE) 576/2013 du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Règlement (UE) 142/2011 du 25 février 2011
- Code rural
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