Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations / Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
Article L236-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2
Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative.
En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 04-82.272, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-6 (abrogé) du Code rural, L. 436-6 du Code de l'environnement, 24 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche, 111-3, 111-4 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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