Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 1 : Dispositions générales
Article L242-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2015
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 4
I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1, ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. Les vétérinaires et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre.
Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.
II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18.
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vétérinaire.
Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.
Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal.
Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au II. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
Commentaires • 41
Décisions • 94
[…] Il résulte de l'article L.137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L.136-1 (instituant une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L.242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.
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[…] En l'absence de réponse de l'ordre des vétérinaires à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L242-1 du code rural et de la pêche maritime, l'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304351
[…] Considérant en second lieu, que le ministre en charge de l'environnement a par ailleurs estimé que les activités de l'association n'étaient pas exercées à titre principal pour la protection de l'environnement dès lors qu'il en a exclu l'activité de préservation du patrimoine ; que toutefois ni la lettre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ni les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n°95-101 du 2 février 1995 et donc à l'adoption de l'article L. 242-1 du code rural qui allait devenir l'article L. 141-1 du code de l'environnement, à l'occasion desquels le ministre de l'environnement indiquait lui-même, en particulier en réponse à une intervention du député Bouvard, […]
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