Article L242-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version21/09/2000
>
Version02/06/2012
>
Version18/07/2013
>
Version03/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 22 (Ab), Code rural L942-7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L332-7 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;

3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.

Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.


II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
3° La radiation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 3 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires16


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 511-8 du CESEDA. […] L. 242-7 du code rural (déc. n° 2022-1017, 21 octobre 2022, Lucas S. et autre), le Conseil d'État, dans cette importante décision, se prononce sur la situation juridique née d'une sanction infligée à un vétérinaire avec sursis lorsque survient postérieurement une autre décision de sanction elle aussi prononcée avec sursis. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 octobre 2023, 461090
Annulation

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1017/1018 du 21 octobre 2022, il résulte de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. […]

 Lire la suite…
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Effets des sanctions·
  • Sanctions·
  • Vétérinaire·
  • Sanction·
  • Suspension·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Outre-mer

2Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2022, 464980, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles prévoient que le prononcé d'une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession de docteur vétérinaire au cours du délai d'épreuve emporte révocation automatique du sursis à l'exécution de la première sanction disciplinaire. […]

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Justice administrative·
  • Constitutionnalité·
  • Suspension·
  • Conseil d'etat·
  • Sanction·
  • Ordre·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Conseil régional

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 mai 2020, 421569
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime : " (…) II.- Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ; / 3° La radiation du tableau de l'ordre (…) ".

 Lire la suite…
  • Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée·
  • Champ géographique d'application de la sanction·
  • Impossibilité d'aggraver la sanction·
  • Notion de modalités d'exécution·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs du juge disciplinaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Discipline professionnelle·
  • 1) portée·
  • 2) espèce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).