Article L251-20 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-20

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 :

1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

2° Le fait d'introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

4° Le fait d'importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l'article 49 du même règlement.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7 ou L. 251-14 ;

2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016.

III.-Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

IV.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; 2° Le fait de faire circuler des végétaux, […]

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  • Nature et environnement·
  • Organisme nuisible·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Décision d'exécution·
  • Etats membres·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement d'exécution·
  • Association syndicale libre·
  • Produit végétal·
  • Région

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 461202, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, en droit interne, le phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne est un organisme nuisible réglementé et un danger sanitaire au sens des articles L. 251-3 et L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Enfin, aux termes du II de l'article L. 251-20 du même code : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : / 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 () ".

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  • Vigne·
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  • Règlement (ue)·
  • Plantation·
  • Produit végétal·
  • Eaux·
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  • Technique·
  • Surveillance·
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3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 22MA01695
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; 2° Le fait de faire circuler des végétaux, […]

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